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Dr. Jacques Lachapelles neurologues incompétent notoire (CSST)
15 février 2011

Les horreurs de la CSST envers un grand brûlé!

Toi Dr Mario Giroux qui se plaint de surcharge de travail!! Qui peut pratiquer tous les sports. Courir se mettre a genoux, Moi! Je ne peu plus! Je souffre comme un chien tous les jours, tu dois te dire dans ta petit peau de frimeur, c’est impossible, il

14 mars 2010

Dr. Jacques Lachappelle incompétent notoire!

Toi  Dr Mario Giroux  qui se plaint de surcharge de travail!! Qui peut pratiquer tous les sports. Courir se mettre a genoux, Moi! Je ne peu plus! Je souffre comme un chien tous les jours, tu dois te dire dans ta petit peau de frimeur, c’est impossible, il devrait être mort!! Il ment! Mais NON! Je souffre comme un martyre ! je ne peu plus courir et j’adorait courir! J’adorai bouger, maintenant, cela mais pénible! En sortant de ta clinique un gars a l’extérieur m’attendais pour me filmer,. Évidemment, je ne savais pas! Mais toi tu le savais! N’est ce pas! Filmer un pauvre type comme moi, pour le faire chanter. Quel sorte d’individus dégénérés vous êtes, cela ne vous suffit pas d’être des incapable de

soulager les gens, qu’il faut les accabler? J’ai eu un grave accident bien suffisant pour prouver mes dires, pour un véritables médecins compétents et de véritables experts! Mais toi , tu oses me demander est ce que tu peux travailler au lit!! Et ne va pas dire que je mens , j’ai tous enregistré de ma visite dans ton cabinet pourri! Et que dire de ta collègue complètement froide et débile de Québec pour qui toi et la csst ont engager ce détective privé pour me discrédité pour sauver Mme Suzanne Lavoie qui pratique la médecine Légale, Moi je dirai plutôt médecine illégale!  Comment, vous avez pu croire un instant que vous pourriez me prendre en défaut ? Cela prouve vôtre incompétence notoire et vos préjugés qui sont loin de la science!!. Comment un gars électrocuté brûlé sur 64% de son corps donc le crâne s’écrase sur un toit et chute 3 étages plus bas pourrait ayant eu une fracture de la symphyse pubienne et été HS pendant un mois sans bouger un sourcil! Le foie lacéré être assez en forme pour faire des activités que certains patients souffrants feraient pour se changer le mal de place comme jardiner ou bricoler Eux ont des articulations souples, moi il sont raides!! Alors, cela me limite a la seule activité qui me reste la marche!  Même après 3 ans? Moi a vôtre place,j’aurai compris que c’était peine perdu et jeter l’argent par les fenêtres. Mais vôtre arrogance et vos préjugés vous privent de toutes logiques. Vous devenez des êtres incohérents et tombant dans le labyrinthe de l’illogisme profond. Toi et tes potes de la CSST et autres larves du genres qui ont eu de la chance dans leur enfance et dans la vie devraient commencer a changer leur façon de penser! Arrêter de penser a son compte de banques et plus a ses patients.. mais je crois que des médecins de vocation ne peuvent pas faire le sales boulots de mensonges de la CSST et tous cela pour fournir les pires parasites de nos pays les banksters!! Mais toi qu’est ce que tu connais du systèmes d’argent de sa création et de qui en est le ROI!! Tu n’est qu’un pauvre incultes en finance. Un jour vos crimes seront punis toi aussi Dr. Jacques Lachapelle qui écoute pas ce qu on te dit dans ton bureau j'ai tout enregistré et ton deuxieme rapport par vidéo arrangé prouve ton incompétence notoire! Tu as pas réaliser que c'était pas normal qu'un gars de mon age supposer apte au travail ne fasse que marcher? gros innocent d'incompétent!! Tu as pas imaginer un instant en regardant cette vidéo que c'était pas normal? Franchement, tu as fait de haute étude pour devenir aussi con? Lachapelle tu devrais prendre ta retraitre! Et pour la CSST les femmes idiotes qu'ils ont embauchés ne savent pas faire la différence entre un vrai accidenté et un fraudeur , car c'est leurs préjugés qui fonctionne pas leurs logiques !

Alain J. Laurendeau

Victime des Médecins lâches et morrons.

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Le Médecin expert au Québec

Les médecins sont fréquemment appelés à présenter une expertise soit sous forme de rapport écrit ou sous forme de témoignage devant un tribunal. Autant l’omnipraticien quele spécialiste peuvent donc présenter une évidence qui pourra être utilisée par l’une ou l’autre des parties dans un litige. Par ailleurs, le médecin peut également être appelé par un collègue pour une évaluation d’un problème clinique particulier et en général on fera appel à un spécialiste dans la discipline concernée par le problème présenté par le patient. Dans ce dernier cas, une relation patient/médecin sera établie avec les conséquences que cela comporte sur le plan médicolégal. BULLETIN de la Société des médecins experts du Québec (1998)
http://www.smeq.org/documents/bulletin_1998.pdf

Le code de déontologie des experts médicaux de la société automobile du Québec

1. PRÉAMBULE 1.1 L’expertise médico-légale constituant un acte médical de plein titre, le médecin expert demeure soumis aux dispositions du code de déontologie du Collège des médecins ainsi qu’aux aspects réglementaires énoncés par celui-ci. 1.2 Le code de déontologie découle de la mission de la SMEQ, notamment « de favoriser la qualité des services d'expertise médicale fournis par les membres de la Société ». 1.3 L'expertise médicale est un champ d'exercice de la médecine qui s'appuie sur les bases scientifiques reconnues des divers organes et systèmes de l'organisme humain. Elle exige une expérience clinique approfondie et particulière à un domaine spécifique. Elle trouve son application dans divers contextes légaux. Le rôle de l'expert demeure celui d'éclairer les parties sur les problématiques scientifiques en cause.

1. Tout être humain a droit à la vie, ainsi qu’à la sûreté, à l’intégrité et à la liberté de sa personne. Il possède également la personnalité juridique.

2. Tout être humain dont la vie est en péril a droit au secours. Toute personne doit porter secours à celui dont la vie est en péril, personnellement ou en obtenant du secours, en lui apportant l’aide physique nécessaire et immédiate, à moins d’un risque pour elle ou pour les tiers ou d’un autre motif raisonnable.

3. Toute personne est titulaire des libertés fondamentales telles la liberté de conscience, la liberté de religion, la liberté d’opinion, la liberté d’expression, la liberté de réunion pacifique et la liberté d’association.

4. Toute personne a droit à la sauvegarde de sa dignité, de son honneur et de sa réputation.

5. Toute personne a droit au respect de sa vie privée.

6. Toute personne a droit à la jouissance paisible et à la libre disposition de ses biens, sauf dans la mesure prévue par la loi.

7. La demeure est inviolable.

8. Nul ne peut pénétrer chez autrui ni y prendre quoi que ce soit sans son consentement exprès ou tacite.

9. Chacun a droit au respect du secret professionnel. Toute personne tenue par la loi au secret professionnel et tout prêtre ou autre ministre du culte ne peuvent, même en justice, divulguer les renseignements confidentiels qui leur ont été révélés en raison de leur état ou profession, à moins qu’ils n’y soient autorisés par celui qui leur a fait ces confidences ou par une disposition expresse de la loi. Le tribunal doit, d’office, assurer le respect du secret professionnel.

9.1. Les libertés et les droits fondamentaux s’exercent dans le respect des valeurs démocratiques, de l’ordre public et du bien-être général des citoyens du Québec. La loi peut, à cet égard, en fixer la portée et en aménager l’exercice.

Droit à l’égalité

10. Voici l'article qui a été dans mon cas violé!! :Toute personne a droit à la reconnaissance et à l’exercice, en pleine égalité, des droits et libertés de la personne, sans distinction, exclusion ou préférence fondée sur la race, la couleur, le sexe, la grossesse, l’orientation sexuelle, l’état civil, l’âge sauf dans la mesure prévue par la loi, la religion, les convictions politiques, la langue, l’origine ethnique ou nationale, la condition sociale, le handicap ou l’utilisation d’un moyen pour pallier à ce handicap. Il y a discrimination lorsqu’une telle distinction, exclusion ou préférence a pour effet de détruire ou de compromettre ce droit.

10.1. Nul ne doit harceler une personne en raison de l’un des motifs visés dans l’article 10.

11. Nul ne peut diffuser, publier ou exposer en public un avis, un symbole ou un signe comportant discrimination ni donner une autorisation à cet effet.

12. Nul ne peut, par discrimination, refuser de conclure un acte juridique ayant pour objet des biens ou des services ordinairement offerts au public.

13. Nul ne peut, dans un acte juridique, stipuler une clause comportant discrimination. Une telle clause est réputée sans effet.

14. L’interdiction visée dans les articles 12 et 13 ne s’applique pas au locateur d’une chambre située dans un local d’habitation, si le locateur ou sa famille réside dans le local, ne loue qu’une seule chambre et n’annonce pas celle-ci, en vue de la louer, par avis ou par tout autre moyen public de sollicitation.

15. Nul ne peut, par discrimination, empêcher autrui d’avoir accès aux moyens de transport ou aux lieux publics, tels les établissements commerciaux, hôtels, restaurants, théâtres, cinémas, parcs, terrains de camping et de caravaning, et d’y obtenir les biens et les services qui y sont disponibles.

16. Nul ne peut exercer de discrimination dans l’embauche, l’apprentissage, la durée de la période de probation, la formation professionnelle, la promotion, la mutation, le déplacement, la mise à pied, la suspension, le renvoi ou les conditions de travail d’une personne ainsi que dans l’établissement de catégories ou de classifications d’emploi.

17. Nul ne peut exercer de discrimination dans l’admission, la jouissance d’avantages, la suspension ou l’expulsion d’une personne d’une association d’employeurs ou de salariés ou de toute corporation professionnelle ou association de personnes exerçant une même profession.

18. Un bureau de placement ne peut exercer de discrimination dans la réception, la classification ou le traitement d’une demande d’emploi ou dans un acte visant à soumettre une demande à un employeur éventuel.

18.1. Nul ne peut, dans un formulaire de demande d’emploi ou lors d’une entrevue relative à un emploi, requérir d’une personne des renseignements sur les motifs visés dans l’article 10 sauf si ces renseignements sont utiles à l’application de l’article 20 ou à l’application d’un programme d’accès à l’égalité existant au moment de la demande.

18.2. Nul ne peut congédier, refuser d’embaucher ou autrement pénaliser dans le cadre de son emploi une personne du seul fait qu’elle a été reconnue coupable ou s’est avouée coupable d’une infraction pénale ou criminelle, si cette infraction n’a aucun lien avec l’emploi ou si cette personne en a obtenu le pardon.

19. Tout employeur doit, sans discrimination, accorder un traitement ou un salaire égal aux membres de son personnel qui accompagnent un travail équivalent au même endroit. Il n’y a pas de discrimination si une différence de traitement ou de salaire est fondée sur l’expérience, l’ancienneté, la durée du service, l’évaluation au mérite, la quantité de production ou le temps supplémentaire, si ces critères sont communs à tous les membres du personnel.

20. Une distinction, exclusion ou préférence fondée sur les aptitudes ou qualités requises par un emploi, ou justifiée par le caractère charitable, philanthropiques, religieux, politique ou éducatif d’une institution sans but lucratif ou qui est vouée exclusivement au bien-être d’un groupe ethnique est réputée non discriminatoire. De même, dans les contrats d’assurance ou de rente, les régimes d’avantages sociaux, de retraite, de rente ou d’assurance ou dans les régimes universels de rente ou d’assurance, est réputée non discriminatoire une distinction, exclusion ou préférence fondée sur des facteurs de détermination de risque ou des données actuarielles fixés par règlement.

Droits politiques

21. Toute personne a droit d’adresser des pétitions à l’Assemblée nationale pour le redressement de griefs.

22. Toute personne légalement habilitée et qualifiée a droit de se porter candidat lors d’une élection et a droit d’y voter.

Droits judiciaires

23. Toute personne a droit, en pleine égalité, à une audition publique et impartiale de sa cause par un tribunal indépendant et qui ne soit pas préjugé, qu’il s’agisse de la détermination de ses droits et obligations ou du bien-fondé de toute accusation portée contre elle. Le tribunal peut toutefois ordonner le huis clos dans l’intérêt de la morale ou de l’ordre public. En outre, lorsqu’elles concernent des procédures en matière familiale, les audiences en première instance se tiennent à huis clos, à moins que le tribunal, à la demande d’une personne et s’il l’estime utile dans l’intérêt de la justice, n’en décide autrement.

24. Nul ne peut être privé de sa liberté ou de ses droits, sauf pour les motifs prévus par la loi et suivant la procédure prescrite.

24.1. Nul ne peut faire l’objet de saisie, perquisitions ou fouilles abusives.

25. Toute personne arrêtée ou détenue doit être traitée avec humanité et avec le respect dû à la personne humaine.

26. Toute personne détenue dans un établissement de détention a droit d’être soumise à un régime distinct approprié à son sexe, son âge er sa condition physique ou mentale.

27. Toute personne détenue dans un établissement de détention en attendant l’issue de son procès a droit d’être séparée, jusqu’au jugement final, des prisonniers qui purgent une peine.

28. Toute personne arrêtée ou détenue a droit d’être promptement informée, dans une langue qu’elle comprend, des motifs de son arrestation ou de sa détention.

28.1. Tout accusé a le droit d’être promptement informé de l’infraction particulière qu’on lui reproche.

29. Toute personne arrêtée ou détenue a droit, sans délai, d’en prévenir ses proches et de recourir à l’assistance d’un avocat. Elle doit être promptement informée de ces droits.

30. Toute personne arrêtée ou détenue doit être promptement conduite devant le tribunal compétent ou relâchée.

31. Nulle personne arrêtée ou détenue ne peut être privée, sans juste cause, du droit de recouvrer sa liberté sur engagement, avec ou sans dépôt ou caution, de comparaître devant le tribunal dans le délai fixé.

32. Toute personne privée de sa liberté a droit de recourir à l’habeas corpus.

32.1. Tout accusé a le droit d’être jugé dans un délai raisonnable.

33. Tout accusé est présumé innocent jusqu’à ce que la preuve de sa culpabilité ait été établie suivant la loi.

33.1. Nul accusé ne peut-être contraint de témoigner contre lui-même lors de son procès.

34. Toute personne a droit de se faire représenter par un avocat ou d’en être assistée devant tout tribunal.

35. Tout accusé a droit à une défense pleine et entière et a le droit d’interroger et de contre-interroger les témoins.

36. Tout accusé a le droit d’être assisté gratuitement d’un interprète s’il ne comprend pas la langue employée à l’audience ou s’il est atteint de surdité.

37. Nul accusé ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une violation de la loi.

37.1. Une personne ne peut être jugée de nouveau pour une infraction dont elle a été acquittée ou dont elle a été déclarée coupable en vertu d’un jugement passé en force de chose jugée.

37.2. Un accusé a droit à la peine la moins sévère lorsque la peine prévue pour l’infraction a été modifiée entre la perpétration de l’infraction et le prononcé de la sentence.

38. Aucun témoignage devant un tribunal ne peut servir à incriminer son auteur, sauf le cas de poursuites pour parjure ou pour témoignages contradictoires.

Droits économiques et sociaux

39. Tout enfant a droit à la protection, à la sécurité et à l’attention que ses parents ou les personnes qui en tiennent lieu peuvent lui donner.

40. Toute personne a droit, dans la mesure et suivant les normes prévues par la loi, à l’instruction publique gratuite.

41. Les parents ou les personnes qui en tiennent lieu ont le droit d’exiger que, dans les établissements d’enseignement publics, leurs enfants reçoivent un enseignement religieux ou moral conforme à leurs convictions, dans le cadre des programmes prévus par la loi.

42. Les parents ou les personnes qui en tiennent lieu ont le droit de choisir pour leurs enfants des établissements d’enseignement privés, pourvu que ces établissements se conforment aux normes prescrites ou approuvées en vertu de la loi.

43. Les personnes appartenant à des minorités ethniques ont le droit de maintenir et de faire progresser leur propre vie culturelle avec les autres membres de leur groupe.

44. Toute personne a droit à l’information, dans la mesure prévue par la loi.

45. Toute personne dans le besoin a droit, pour elle et sa famille, à des mesures d’assistance financière et à des mesures sociales, prévues par la loi, susceptibles de lui assurer un niveau de vie décent.

46. Toute personne qui travaille a droit, conformément ;a la loi, à des conditions de travail justes et raisonnables qui respectent sa santé, sa sécurité et son intégrité physique.

47. Les époux ont, dans le mariage, les même droits, obligations et responsabilités. Ils assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille et l’éducation de leurs enfants communs.

48. Toute personne âgée ou toute personne handicapée a droit d’être protégée contre toute forme d’exploitation. Toute personne a aussi droit à la protection et à la sécurité que doivent lui apporter sa famille ou les personnes qui en tiennent lieu.

Dispositions spéciales et interprétatives

49. Une atteinte illicite à un droit ou à une liberté reconnu par la présente Charte confère à la victime le droit d’obtenir la cessation de cette atteinte et la réparation du préjudice moral ou matériel qui en résulte. En cas d’atteinte illicite et intentionnelle, le tribunal peut en outre condamner son auteur à des dommages exemplaires.

50. La Charte doit être interprétée de manière à ne pas supprimer ou restreindre la jouissance ou l’exercice d’un droit ou d’une liberté de la personne qui n’y est pas inscrit.

51. La Charte ne doit pas être interprétée de manière à augmenter, restreindre ou modifier la portée d’une disposition de la loi, sauf dans la mesure prévue dans l’article 52.

52. Aucune disposition d’une loi, même postérieure à la Charte, ne peut déroger aux articles 1 à 38, sauf dans la mesure prévue par ces articles, à moins que cette loi n’énonce expressément que cette disposition s’applique malgré la Charte.

53. Si un doute surgit dans l’interprétation d’une disposition de la loi, il est tranché dans le sens indiqué par la Charte.

54. La Charte lie la Couronne.

55. La Charte vise les matières qui sont de la compétence législative du Québec.

[…]

Les programmes d’accès à l’égalité

86.1. Un programme d’accès à l’égalité a pour objet de corriger la situation de personnes faisant partie de groupes victimes de discrimination dans l’emploi, ainsi que dans les secteurs de l’éducation ou de la santé et dans tout autre service ordinairement offert au public. Un tel programme est réputé non discriminatoire s’il est établi conformément à la Charte.

86.2. Tout programme d’accès à l’égalité doit être approuvé par la Commission à moins qu’il ne soit imposé par le tribunal. La Commission, lorsqu’elle en est requise, doit prêter son assistance à l’élaboration d’un tel programme.

86.3. La Commission peut, après enquête, si elle constate une situation de discrimination prévue par l’article 86.1, recommander l’implantation, dans un délai qu’elle fixe, d’un programme d’accès à l’égalité.

La Commission peut, lorsque sa recommandation n’a pas été suivie, s’adresser au tribunal et, sur preuve d’une situation visée dans l’article 86.1, obtenir dans le délai fixé par le tribunal l’élaboration et l’implantation d’un programme. Le programme ainsi élaboré est déposé devant le tribunal qui peut, en conformité avec la Charte, y apporter les modifications qu’il juge adéquates.

86.4. La Commission surveille l’application des programmes d’accès à l’égalité. Elle peut effectuer des enquêtes et exiger des rapports.

86.5. Lorsque la Commission constate qu’un programme d’accès à l’égalité n’est pas implanté ou n’est pas observé, elle peut, s’il s’agit d’un programme qu’elle a approuvé, retirer son approbation ou, s’il s’agit d’un programme dont elle a recommandé l’implantation, s’adresser au tribunal conformément au deuxième alinéa de l’article 86.3.

86.6. Un programme visé dans l’article 86.3 peut être modifié, reporté ou annulé si des faits nouveaux le justifient.

Lorsque la Commission et la personne requise d’implanter le programme s’entendent, l’accord modifiant, reportant ou annulant le programme d’accès à l’égalité est constaté par écrit.

En cas de désaccord, l’une ou l’autre peut s’adresser au tribunal afin qu’il décide si les faits nouveaux justifient la modification, le report ou l’annulation du programme.

Toute modification doit être établie en conformité avec la Charte.

86.7. Le gouvernement doit exiger de ses ministères et organismes l’implantation de programmes d’accès à l’égalité dans le délai qu’il fixe. Les articles 86.2 à 86.6 ne s’appliquent pas aux programmes visés dans le présent article. Ceux-ci doivent toutefois faire l’objet d’une consultation auprès de la Commission avant d’être implantés.

[…]

91. Le ministre de la Justice est chargé de l’application de la présente Charte.

La Commission des droits de la personne du Québec est fiduciaire de la Charte

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Commentaires
Dr. Jacques Lachapelles neurologues incompétent notoire (CSST)
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